Le ministre de l'éducation nationale,
Vu le décret no 76-1304 du 28 décembre 1976 modifié relatif à l'organisation des formations dans les lycées, notamment son article 20 ;
Vu l'avis du Conseil supérieur de l'éducation du 14 mars 2002 ;
Vu l'avis du Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche du 18 mars 2002,
Arrête :
Art. 1er. - Il est créé une attestation dénommée EUROPRO, jointe aux diplômes professionnels suivants :
Certificat d'aptitude professionnelle ;
Brevet d'études professionnelles ;
Mention complémentaire ;
Baccalauréat professionnel ;
Brevet des métiers d'art ;
Brevet de technicien supérieur ;
Diplôme des métiers d'art,
destinée aux élèves ou aux étudiants des lycées d'enseignement publics et d'enseignement privés sous contrat, en année terminale de formation, indiquant qu'ils ont effectué leur période de formation en milieu professionnel ou leur stage dans le cadre d'un parcours européen de formation.
Art. 2. - Une évaluation est organisée par l'établissement de formation à l'issue du stage ou de la période de formation en milieu professionnel. Au cours de cette évaluation, le candidat présente un dossier pendant environ 10 minutes. Ce dossier fait ensuite l'objet de questions posées au candidat pendant un temps équivalent. Selon le diplôme, conformément à l'annexe I, la présentation du dossier est effectuée en langue française ou dans la langue étrangère du lieu d'accomplissement de la mobilité.
Art. 3. - La mobilité, support de constitution du dossier, doit avoir été effectuée dans une entreprise implantée dans un Etat de l'Union européenne autre que la France, dans le cadre de l'accomplissement du stage ou de la période de formation en milieu professionnel fixés par le règlement particulier du diplôme.
A titre exceptionnel, pour le niveau V, le stage ou la période de formation en milieu professionnel peuvent avoir été accomplis dans une entreprise européenne implantée en France.
Art. 4. - L'attestation est délivrée aux candidats qui ont satisfait à l'évaluation prévue à l'article 2.
Art. 5. - Les candidats n'ayant pas obtenu le diplôme peuvent choisir de conserver le bénéfice de l'évaluation pendant une durée de cinq ans.
Art. 6. - Les capacités et les compétences visées sont fixées en annexe I.
Art. 7. - L'attestation, dont le modèle figure en annexe II, est délivrée par le chef d'établissement.
Art. 8. - Les dispositions du présent arrêté prennent effet à compter de la session 2002.
Art. 9. - La directrice de l'enseignement supérieur, le directeur de l'enseignement scolaire et les recteurs sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 16 avril 2002.
Nota. - Le présent arrêté et ses annexes seront publiés au Bulletin officiel de l'éducation nationale et du ministère de la recherche du 30 mai 2002.